Le harcèlement moral et sexuel

Le harcèlement moral et sexuel

Protection contre le harcèlement : Si les femmes en sont le plus souvent victimes, l’ensemble des salariés est protégé contre le harcèlement moral ou sexuel. Les agissements de harcèlement sexuel ou moral sont, pour une grande partie, perpétués dans des situations « d’isolement » ce qui peut rendre difficiles les démarches des victimes. L’important est donc de ne jamais hésiter à en parler à des tiers, délégués du per-sonnel ou représentants syndicaux, de façon à rompre l’isolement qui entoure ces situations.

Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir des pratiques de harcèlement sexuel, ou bien a témoigné de tels agissements, pour décider notamment en matière d’embauche, rémunération, formation, affectation, qualification professionnelle, classification des emplois, promotion professionnelle, mutation, résiliation, non-renouvellement du contrat de travail ou sanctions disciplinaires. Les mêmes dispositions existent s’agissant du harcèlement moral CdT L.122-46 à L.122-54.

Harcèlement sexuel : La loi réprime sévèrement les agissements de harcèlement d’un supérieur hiérarchique ou de tout autre personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a exercé des pressions de toute nature sur un agent dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Il est également interdit de sanctionner ceux qui auront témoigné de tels agissements ou qui les auront relatés.

Définition du harcèlement moral L. n° 2002-73 du 17 janv. 2002 + L.120-4 +L.122-49 : CdT L.742-8, L.771-2, L.772-2 et L.773-2.

La loi de modernisation sociale a introduit la notion de harcèlement moral dans le Code du travail. Ainsi, elle énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Dès lors, aucun-e salarié-e ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, un seul acte, même grave, ne peut conduire à la qualification de harcèlement moral. Par ailleurs, l’intention de nuire ou même la volonté de harceler de l’auteur des agissements n’est pas exigée.

L’interdiction concerne le harcèlement moral exercé par l’employeur comme par tout autre personne qui lui est substituée ou entre collègues ; aucun rapport d’autorité n’est exigé entre la victime et l’auteur du harcèlement.

La protection contre le harcèlement moral vise tous les salarié-es, quels que soient l’activité, la taille de l’entreprise, l’ancienneté, le statut ; ainsi, un-e salarié-e en période d’essai peut bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Prévention des risques CdT L.122-51 et L.122-50

L’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. À cette fin, il est tenu de protéger la santé physique et mentale des salarié-es et de planifier la prévention des risques professionnels en y intégrant les risques liés au harcèlement moral. Par ailleurs, les salarié-es ayant procédé à de tels agissements peuvent être sanctionné-es par l’employeur.

Preuve du harcèlement moral CdT L.122-52

En cas de litige, la charge de la preuve est aménagée : elle est répartie entre le/la salarié-e et l’employeur comme suit :
 La preuve des faits qui lui semble relever d’un harcèlement moral incombe au salarié : il/elle apporte les éléments (indices) laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement ;
 L’employeur doit ensuite établir que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

Sanctions CdT L.122-49 et C. pén., 222-33-2

Toute rupture du contrat de travail (licenciement ou démission) qui résulte d’un harcèlement moral est nulle de plein droit. De même, est nulle toute sanction, mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion, mutation ou bien renouvellement de contrat prise à l’encontre d’un-e salarié-e qui a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir rapporté de tels faits.

Par ailleurs, toute infraction à cet article est punie d’un emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 3 750 euros. Le harcèlement moral au travail est également puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.

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Dernière mise à jour de cette page le 29/01/2006

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