clause non concurrence

Au moment où de nombreux collègues (notamment du réseau) quittent l'entreprise pour aller travailler dans des établissements concurrents, il nous a semblé intéressant de vous faire part des risques liés à la clause de non concurrence.

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

Pour être valable, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail doit
nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi (Cass. soc., 02-12-1997).

Pour ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi, la clause de non-concurrence doit donc être limitée :

- dans le temps
- dans l'espace
- dans l'objet (nature des activités interdites)

Toutefois, la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions: l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre ' son ' activité professionnelle.

Sur la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Cette condition doit s'apprécier par rapport à la nature de l'emploi, de la qualification et des fonctions qu'exerçait le salarié (Cass. soc., 14-05-1992).

La clause est valable si elle a pour but de protéger un savoir-faire spécifique acquis au sein de l'entreprise (Cass. soc., 14-02-1995) ou si elle tend à prévenir un détournement de clientèle (Cass. soc., 07-03-1995).

Il va de soi que la clause de non-concurrence peut gêner le salarié dans sa recherche d'emploi. Ce n'est pas pour autant une cause de nullité. La clause sera valable dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et qu'elle n'a pas pour effet de créer pour le salarié une impossibilité de retrouver une activité conforme à sa formation et à ses connaissances (Cass. soc., 25-03-1998).

Dès lors que la clause de non-concurrence est assortie d'une clause de rachat, la preuve est faite qu'elle n'est pas -indispensable- à la protection des intérêts légitimes de l'employeur.
Elle sera donc déclarée nulle. (Cass. soc., 07-04- 1998)

De même, n'est pas admise la clause de non-concurrence opposée à un salarié dont les fonctions ne pouvaient manifestement pas lui permettre d'accéder à des informations importantes de nature à mettre en danger les intérêts de l'entreprise. C'est le cas notamment d'une simple dactylo.


La limitation dans le temps et dans l'espace.
Les clauses suivantes ont été admises par la Cour de cassation :

- interdisant à un directeur commercial ' d'entrer au service d'une maison susceptible de concurrencer son ex-employeur, de créer pour son propre compte une entreprise du même genre ou d'y participer directement ou indirectement, même en qualité de commanditaire, et ce, pendant une période de deux ans à compter de la date de son départ ' (Cass. soc., 29-05-1991) ;

- interdisant à un comptable de s'installer comme ' expert-comptable, comptable agréé, commissaire aux comptes, comptable indépendant, organisateur, expert fiscal, juridique ou économique, ou sous toute autre dénomination correspondant en fait à l'exercice de l'une des professions ou activités désignées ci-dessus, pendant 3 ans et dans un rayon de 125 km autour de son précédent lieu de travail '. Une telle clause laisse à ce salarié, diplômé d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, la possibilité d'exercer son activité au-delà des limites convenues, c'est-à-dire au-delà d'un rayon de 125 km, ou même à l'intérieur de cette limite en qualité de chef comptable ou de directeur financier dans une entreprise industrielle ou commerciale (Cass. soc., 9-12-1987).

- interdisant pendant deux ans et dans le département de l'Yonne à un salarié 'de travailler dans tous les organismes de crédit, de collecte de produit d'épargne ' et de vente d'assurances ou de voyages, susceptibles de concurrencer la Caisse de Crédit Agricole (Cass. soc., 13-02-1996) ;

- interdisant à un salarié, recruté en métropole pour travailler sur l'île de la Réunion, d'exercer son activité sur l'ensemble de l'île pendant dix mois (Cass. soc., 11-10- 1990) ;

- limitant l'interdiction de concurrence à dix kilomètres pour des salariées infirmières (Cass. soc., 08-07-1992).

La clause de non-concurrence est d'interprétation stricte. Elle ne peut être étendue au-delà de ce qui a été convenu entre l'employeur et le salarié (Cass. soc., 29-06-1999).

Lorsque l'étendue dans le temps ou dans l'espace de la clause est excessive au regard de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, les juges peuvent la réduire et non l'annuler (Cass. soc., 25-03-1998).

Limitation dans l'objet.
L'essentiel est que la clause de non-concurrence laisse au salarié la possibilité de poursuivre SON activité professionnelle.

Ainsi, la clause interdisant pendant un an à un ingénieur commercial d'entrer au service d'une société concurrente, sur tout le territoire national, a été jugée illicite.
Par sa généralité, et l'étendue du secteur géographique concerné, la clause lui faisait perdre l'expérience professionnelle qu'il avait acquise depuis plusieurs années et lui interdisait d'exercer, sur tout le territoire national, l'activité professionnelle qui était la sienne.
(Cass. soc., 27-02-1996).

La clause dont la délimitation est imprécise n'est pas applicable puisqu'elle ne permet pas de connaître le secteur réellement protégé (Cass. soc., 22-02-2000).


Respect des dispositions conventionnelles.

La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.
Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues (Cass. soc., 02-12-1998).
Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective (Cass. soc., 12 -11-1997).

Une clause de non-concurrence prévue par la convention collective s'impose au salarié, même si elle n'est pas reprise dans son contrat de travail, dès lors qu'il a été informé de son existence et mis en mesure d'en prendre connaissance. (Cass. soc., 8-01-1997)


Contrepartie pécuniaire et clause pénale
La clause de non-concurrence peut être assortie d'une contrepartie pécuniaire, c'est à dire d'une indemnisation pendant la période où le salarié s'oblige à ne pas faire concurrence à l'employeur. Le non-paiement par l'employeur de la contrepartie pécuniaire dispense le salarié de respecter son obligation de non-concurrence.

L'indemnité de non-concurrence est due dès le départ effectif de l'entreprise et non pas à l'expiration du préavis (Cass. soc., 15-07-1998).

La clause de non-concurrence peut être assortie aussi d'une clause pénale aux termes de laquelle le salarié s'engage à verser une indemnité à l'employeur pour le cas où il violerait l'obligation de non-concurrence et dont le montant est fixé à l'avance. Elle constitue une pénalité. Les juges peuvent en réduire le montant si elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'employeur (Cass. soc., 22-12-1988).

L'employeur qui a embauché un salarié d'une entreprise concurrente peut être condamné solidairement au paiement de dommages et intérêts en violation d'une clause de non-concurrence, dès lors qu'il en avait eu connaissance lors de l'embauche(Cass. soc., 14-03-1995).

Une fois que le contrat de travail a engagé les parties, l'employeur ne peut se délier de la contrepartie financière que s'il peut se délier de la clause de non-concurrence.
La renonciation à la clause de non concurrence doit être prévue par la clause elle-même.

Il est toujours possible après la rupture du contrat de travail de renoncer à l'application d'une clause de non-concurrence par voie d'un accord transactionnel portant expressément sur ce point (Cass. soc., 12-10-1999).

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Commentaire (1)

1. Denis MARION Le 19/10/2005 à 16:45

La cour de Cassation en date du 10 juillet 2002 prévoit que la clause de non concurrence doit obligatoirement comporter une contrepartie pécuniaire en faveur du salarié : ce qui rend nulles toutes les clauses de non concurrence au Crédit Agricole.
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Dernière mise à jour de cette page le 22/03/2005

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